Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Le contrat de travail à durée déterminée et dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.
Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d'une mission prend fin à l'expiration du délai de préavis, qui commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.
Tout membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.
Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d'une mission prend fin à l'expiration du délai de préavis, qui commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.
Tout membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1979, 78-13.528, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles l. 423-2 et l. 423-3 du code de l'aviation civile, l. 412-1 et l. 521-1 du code du travail; […]
2. Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2003, n° 01/06010Confirmation
[…] 2 N […] L 'URSSAF sollicite la confirmation du jugement et réclame à la société BRIT AIR la somme de 3000 euros au titre de […] Considérant que les frais engagés dans le cadre de ces déplacements exceptionnels, non programmés à l'avance qui entrent dans les prévisions de l'article L 423-2 du code de l'aviation civile, qui comprennent des frais d'hébergement, de taxi, de location de véhicule ne sont pas des frais professionnels que le salarié est tenu de
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