Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord.
Toutefois, lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
Toutefois, lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1995, 93-10.584, InéditRejet
[…] qu'encore, aux termes de l'article L. 423-5 du Code de l'aviation civile, aucun membre du personnel navigant de l'Aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail ; […] qu'en faisant ainsi prévaloir les critères de promotion prévus aux statuts de la compagnie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées dudit article L. 122-12et les dispositions du RPNT d'Air France en ses paragraphes 2 et 5, notamment, par fausse application ;
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