Article L423-5 du Code de l'aviation civile
Article L423-4Article L423-6
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1995, 93-10.584, InéditRejet

[…] qu'encore, aux termes de l'article L. 423-5 du Code de l'aviation civile, aucun membre du personnel navigant de l'Aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail ; […] qu'en faisant ainsi prévaloir les critères de promotion prévus aux statuts de la compagnie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées dudit article L. 122-12et les dispositions du RPNT d'Air France en ses paragraphes 2 et 5, notamment, par fausse application ;

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