Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Bénéficient également des dispositions du présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile visés au dernier alinéa de l'article précédent.
Une décision du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant non imputable au service aérien l'affection ayant motivé une inaptitude définitive à la profession de personnel navigant doit, dès lors qu'elle refuse le bénéfice de l'indemnité en capital prévue par l'article L. 424-6 du code de l'aviation civile en cas d'inaptitude au travail résultant d'un accident de service aérien, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. […]
[…] ensemble au rejet de sa demande tendant a l'annulation desdites decisions ; vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles l. 424-2, l. 424-5, l. 424-6 et d. 424-2 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […] une indemnite en capital sera versee par la caisse de retraites creee en application de l'article l. 426-i a l'interesse ou a ses ayants droits » ; que l'article 424-6 du meme code dispose : « si l'incapacite resultant des causes prevues a l'article precedent entraine seulement l'inaptitude permanente a exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse a l'interesse une somme en capital » ; […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 424-5 et L. 424-6 du code de l'aviation civile, lorsqu'une maladie imputable au service aérien, reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, entraîne une inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraite verse à l'intéressé une somme en capital ;
L'article D. 424-6 du code de l'aviation civile énonce notamment, en son troisième alinéa, que : « (…) les intéressés sont informés de la tenue des séances ; […] Les dispositions régissant les incapacités du personnel navigant et leurs conséquences financières figurent aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'aviation civile. […] Article L. 424-5 « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, […]
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