Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
II. - Pour l'application du présent livre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
III. - Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également faire l'objet d'une enquête technique.
IV. - Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :
1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :
- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;
- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de la Communauté européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de la Communauté européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
[…] au visa de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et du décret du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règies relatives au transport aérien international, de l'article L.711-1 du code de l'aviation civile et de l'article 3 de la directive 94/56/CE du 21 novembre 1994, des articles 389-4, 1353, […] signée le même jour et entrée en vigueur le 28 juin 2004, à laquelle renvoie expressément l'article L.6421-3 du code des transports. L'article 17 § 1 de ladite convention dispose que «'le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, […] — du 29/11/15 au 07/01/16, 39 jours x 25 € x 25'% = 243, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 4 novembre 2005 : « Le directeur du BEAD-air arrête le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile. / Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle […] » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Le présent décret est applicable aux enquêtes techniques en cours… » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2005 portant organisation du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air) : « Sous la conduite du directeur adjoint, […]