Article L722-1 du Code de l'aviation civile
Article L721-6Article L722-2
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 13 octobre 2006, n° 06/01476

[…] — que la demande de M. Y soit déclarée irrecevable pour motif de fraude dans la loyauté des débats et manquements aux dispositions légales des articles R. 722-3 et L. 722-1 du Code de l'Aviation Civile ; […] « Le commandant de bord d'un aéronef visé au II de l'article L. 711-1 et effectuant un vol dans l'espace aérien français déclare sans retard à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact ou, à défaut, au responsable de l'aérodrome le plus proche tout accident ou tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2, impliquant son aéronef et constaté par lui.

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