Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 1
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 132-1 du code de l'aviation civile : « hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1, tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doitêtre notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens … » ; […] qu'aux termes de l'article D. 132-10 du code de l'aviation civile : « les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. […]
[…] la commission estime en premier lieu que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'aux termes de l'article R132-1 du code de l'aviation civile : « un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. (…) ». […]
[…] pour la construction et/ou l'utilisation de sa piste ULM et plus précisément : 1) l'autorisation délivrée en application de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les ULM peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 2) la déclaration préalable délivrée en application de l'article L341-1 et R341-9 du code de l'environnement ; […] la commission rappelle qu'aux termes de l'article R132-1 du code de l'aviation civile : « un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. (…) ». […]