Article R132-1 du Code de l'aviation civile
Article R131-6Article R132-1-1
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions19

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 82355, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 132-1 du code de l'aviation civile : « hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1, tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doitêtre notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens … » ; […] qu'aux termes de l'article D. 132-10 du code de l'aviation civile : « les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. […]

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2CADA, Avis du 20 juillet 2023, Mairie de Ligné, n° 20233810

[…] la commission estime en premier lieu que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'aux termes de l'article R132-1 du code de l'aviation civile : « un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. (…) ». […]

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3CADA, Avis du 7 novembre 2019, Préfecture de l'Oise, n° 20191840

[…] pour la construction et/ou l'utilisation de sa piste ULM et plus précisément : 1) l'autorisation délivrée en application de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les ULM peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 2) la déclaration préalable délivrée en application de l'article L341-1 et R341-9 du code de l'environnement ; […] la commission rappelle qu'aux termes de l'article R132-1 du code de l'aviation civile : « un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. (…) ». […]

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