Article R132-3 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version30/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-05-31 art. 30, Ancien code de l'aviation civile 25

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application de l'article L. 132-1 fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 15 décembre 2000, 198086, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'aviation civile : "Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent : 1°) Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ; 2°) Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international. Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international" ; qu'aux termes de l'article R. 132-3 du même code : « l'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application de l'article L. 132-1 fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, […]

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