Entrée en vigueur le 9 mars 1991
Est créé par : Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 2 () JORF 9 mars 1991
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30 JORF 9 avril 1967)
-le certificat d'immatriculation ;
-le document de navigabilité ;
-le certificat de limitation de nuisances ;
-les licences ou certificats de l'équipage ;
-le carnet de route ;
-le manuel d'exploitation ;
-la licence de station d'aéronef ;
-le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
-la liste nominative des passagers ;
-le manifeste du fret.
[…] « alors, de première part, que l'altération de la date du carnet de route exigé par les articles R. 133-2-1 et R. 151-1 du Code de l'aviation civile caractérise un faux commis dans un document délivré par l'Administration ; qu'en outre, la chambre de l'instruction ne peut statuer par des motifs contradictoires sur le même point; que l'arrêt attaqué a constaté que l'aéronef Falcon 20 immatriculé F-GJCC, […]
[…] aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale : « L'annexe au présent arrêté prescrit les conditions d'utilisation des aéronefs civils pour toute activité autre que celles couvertes par les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation des avions et des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et autre que celle des essais-réceptions (…) ». […] Et aux termes de l'article R. 133-2-1 du code de l'aviation civile : " Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, […] par les arrêtés prévus au d ) de l'article R. 133-3 : (…) – le document de navigabilité ; […] 2