Article R133-11 du Code de l'aviation civile
Article R133-10Article R133-12
Entrée en vigueur le 20 février 1982
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2012, n° 0903749Rejet

[…] elle était tenue de vérifier auprès de l'autorité responsable la navigabilité de l'aéronef concerné ; son action était conforme aux dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ; […] la faute commise par la requérante est de nature à exonérer en totalité la responsabilité éventuellement retenue, dès lors qu'elle ne disposait pas de l'autorisation spéciale et temporaire visée aux articles L. 131-1 et R. 131-61 pour l'opération de Y aérien à Mayotte ; […] ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels (…) » ; que l'article R. 133-11 précise : « Les certificats de navigabilité, […]

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 6 mai 2008, 06PA03368, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 31 mai 2006 ; que la société fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : « Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. […] à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-11 du même code : « Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).