Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS
Article R133-13 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/12/2006
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :
a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :
- des rapports des pilotes ;
- des rapports des organismes de maintenance ;
- des rapports d'incidents ;
- d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;
- des plaintes ;
b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :
- l'immobilisation de l'aéronef au sol ;
- l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;
- les rectifications requises ;
- les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;
c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :
- les rectifications apportées ;
- la récurrence d'anomalies.
Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :
- des rapports des pilotes ;
- des rapports des organismes de maintenance ;
- des rapports d'incidents ;
- d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;
- des plaintes ;
b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :
- l'immobilisation de l'aéronef au sol ;
- l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;
- les rectifications requises ;
- les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;
c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :
- les rectifications apportées ;
- la récurrence d'anomalies.
Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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