Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
[…] que la société Ferme éolienne de Massay se prévaut d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile du 5 juillet 2007 dont les articles 1 er et 3 donnent délégation de signature à M. […] directeur de l'aviation civile Nord, à l'effet de signer au nom de ce ministre les décisions administratives prévues aux articles R. 133-1, R. 133-16 et R. 133-18 du code de l'aviation civile, ainsi que celles prévues aux articles L. 133-2, […] l'autorisation exigée par les dispositions des articles R. 421-38-13 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile n'est pas au nombre des décisions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires énumérées par cet arrêté du 5 juillet 2007 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile : « (…) l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, […] qu'aux termes de l'article R. 133-16 du même code : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, […]