Article R134-4 du Code de l'aviation civile
Article R134-3Article R134-5
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions20

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 10 avril 1992, 78186, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant d'une part que les redevances pour services rendus introduites dans la partie réglementaire du code de l'aviation civile sous la forme des articles R. 134-4, R. 134-5 et R. 134-6 n'ont pas le caractère de taxes et ont par suite été légalement instituées, par application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, par le décret en Conseil d'Etat du 12 août 1985 ; qu'aucune disposition de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ne prévoit que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande soit recueilli préalablement à l'intervention d'un décret créant une redevance mise à la charge des exploitants d'aéronefs et versée à l'Etat ;

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2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 248675, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile : Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la navigation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, […] sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévue à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, […] Article 4 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 mai 1998, 179784 180959, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] à l'Etat ; qu'ainsi, les coûts de ces services ne peuvent être mis à la charge des usagers au moyen de redevances ; qu'ils n'ont donc pu être légalement inclus dans le calcul de la redevance prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ; qu'en outre, le ministre ne justifie pas de l'imputation à la mission « navigation aérienne » de 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile, […] que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 1996 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996, qui fixent les taux de la redevance ;

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