Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1274 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
[…] Considérant d'une part que les redevances pour services rendus introduites dans la partie réglementaire du code de l'aviation civile sous la forme des articles R. 134-4, R. 134-5 et R. 134-6 n'ont pas le caractère de taxes et ont par suite été légalement instituées, par application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, par le décret en Conseil d'Etat du 12 août 1985 ; qu'aucune disposition de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ne prévoit que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande soit recueilli préalablement à l'intervention d'un décret créant une redevance mise à la charge des exploitants d'aéronefs et versée à l'Etat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile : Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la navigation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, […] sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévue à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, […] Article 4 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, […]
[…] à l'Etat ; qu'ainsi, les coûts de ces services ne peuvent être mis à la charge des usagers au moyen de redevances ; qu'ils n'ont donc pu être légalement inclus dans le calcul de la redevance prévue par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ; qu'en outre, le ministre ne justifie pas de l'imputation à la mission « navigation aérienne » de 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile, […] que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 1996 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996, qui fixent les taux de la redevance ;