Article R160-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.


A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues à l'article R. 160-1, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 160-3. La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées.


Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à la ou aux personnes concernées.


Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2016, n° 1419177
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 65-03-04-02 […] — elles ont été prises en méconnaissance de l'article R. 160-2 du code de l'aviation civile, dès lors que les procès-verbaux constatant les manquements ne lui ont pas été notifiés dans un délai d'un an ;

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 juin 2017, 16PA00644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision en litige ne précise pas le nom des personnes concernées ; elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 160-14 du code de l'aviation civile ; – les dispositions de l'article R. 160-2 du code de l'aviation civile ont été méconnues, la commission administrative de l'aviation civile n'ayant été saisie par le ministre que le 30 janvier 2014 ; – le signataire de la décision contestée n'était pas compétent ; sa signature n'est pas précédée de la mention « pour le ministre et par délégation » ; – il n'est pas établi que les personnes ayant réclamé une indemnisation devaient prendre le vol en cause ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2015, n° 1503137
Rejet

[…] 59-02-02-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 330-21 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. / Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, (…) du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, […]

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