Entrée en vigueur le 30 avril 2022
La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.
[…] 65-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 : « 1. […] Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement de passagers contre leur volonté. / 3. […] qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : / (…) / 6. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 330-21 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. / Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, (…) du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, […] 3
[…] 65-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 : « 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : (…) / c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol (…). / 3. […] qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : / (…) 6. […]