Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, […] a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III » ; qu'aux termes de l'article R. 160-4 de code : « La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, […] 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ; 4° Deux représentants des passagers du transport aérien » ; […] que ces dispositions sont applicables à la sanction en litige, par renvoi de l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile ;