Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des 5 et 8 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.
[…] Considérant que la société EASY JET AIRLINE COMPANY a annulé huit vols qui étaient programmés entre le 8 mai et le 8 août 2008 ; que, saisie par des passagers pour des manquements de la compagnie à ses obligations résultant de l'article 7 du règlement du 11 février 2004 susvisé, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, […] 4° Deux représentants des passagers du transport aérien » ; qu'aux termes de l'article R. 160-8 du même code : « Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, […] que ces dispositions sont applicables à la sanction en litige, par renvoi de l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile ;