Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la ou des personnes concernées et de leur représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la ou des personnes concernées et de leur représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.
1. Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535Rejet
[…] Lecture du 10 mai 2012 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission administrative de l'aviation civile, […] ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile … » ; qu'aux termes de l'article R. 160-10 du code précité : « La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix … Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. […] que ces dispositions sont applicables à la sanction en litige, par renvoi de l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile ;
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