Article R211-2-1 du Code de l'aviation civile
Article R170-12Article R211-3
Entrée en vigueur le 3 février 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01BX01050, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile : La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome (…) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1992 du ministre de l'équipement, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code de l'aviation civile : Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ; […] 2

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).