Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE
Article R211-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 5
Les projets qui relèvent du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement sont soumis à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau et ils sont, le cas échéant, précédés d'une enquête publique dans les conditions définies au titre II du livre Ier du même code.
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 211-3 du code de l'aviation civile ne prévoit une étude d'impact que pour les « travaux de construction ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur à 1.900.000 euros », lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-1 et R.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aérodrome, qui existe déjà, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.211-3 du code de l'aviation civile « Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût réel est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret » ; que l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 dispose que ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact « tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2008, n° 0600915
[…] Considérant que l'article R. 211-3 du code de l'aviation civile subordonne les travaux de création ou d'extension d'infrastructure aéroportuaire dont le coût total est supérieur au montant fixé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement, à l'établissement préalable de l'étude d'impact prévue à l'article 122-3 du même code ; qu'aux termes du I de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1.900.000 euros. En cas de réalisation fractionnée le montant à retenir est celui du programme général de travaux » ;
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