Article R211-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/01/1978
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Version05/08/2005
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 5

Les projets qui relèvent du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement sont soumis à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau et ils sont, le cas échéant, précédés d'une enquête publique dans les conditions définies au titre II du livre Ier du même code.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 03MA01522, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 211-3 du code de l'aviation civile ne prévoit une étude d'impact que pour les « travaux de construction ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur à 1.900.000 euros », lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-1 et R.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aérodrome, qui existe déjà, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2010, n° 0603853
Rejet

[…] 65-03-04 […] La requérante soutient que les travaux n'ont été précédés ni d'une étude d'impact et d'une enquête publique par application de l'article R. 211-5 du code de l'aviation civile, ni d'une d'enquête publique requise sur les travaux en vue du changement de catégorie par application de l'article R.211- 3° du code de l'aviation civile, ni d'une enquête de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols prévue par les articles L.123-8 et R.123-35-3 du code de l'urbanisme ; que la preuve de l'absence d'enquête publique est apportée par l'absence de déclaration d'utilité publique et de déclaration de projet qui aurait dû intervenir à l'issue de cette enquête publique ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2008, n° 0600915
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 211-3 du code de l'aviation civile subordonne les travaux de création ou d'extension d'infrastructure aéroportuaire dont le coût total est supérieur au montant fixé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement, à l'établissement préalable de l'étude d'impact prévue à l'article 122-3 du même code ; qu'aux termes du I de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1.900.000 euros. En cas de réalisation fractionnée le montant à retenir est celui du programme général de travaux » ;

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