Entrée en vigueur le 11 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-827 du 10 juillet 2006 - art. 1 () JORF 11 juillet 2006
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
II. - En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.
En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
[…] Il soutient qu'aucune faute n'a été commise ; que le manuel « chef de tour » CT-TWR-APP 3-8 n'est pas visé par l'article R. 211-13 du code de l'aviation civile et qu'à supposer que l'on puisse s'y référer, […] alors que le personnel d'ADP au sol n'avait signalé aucune contamination ; que les messages ATIS de 22 h 13 et 22 h 36 ont bien informé l'équipage des chutes de neige faibles, et la partie précisant que la piste avait été dégivrée chimiquement reflétait bien le traitement de la piste ; que le SNA n'est pas responsable des bulletins météorologiques annonçant un retour rapide à la normale, […]