Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 3 : Police de l'exploitation
Article R213-5 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1974
Est créé par : Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Commentaires • 2
R. 213-4 du code de l'aviation civile). […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. – L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, […] qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « I. – L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. (…) VI. – L'habilitation peut être refusée, […]
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[…] 49-05-15 […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome est soumis notamment à la délivrance d'une habilitation par le préfet ; qu'en application des dispositions du VI de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1103686
[…] 3. Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; qu'aux termes du VI de l'article
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L'article R. 213-4 du code de l'aviation civile soumet les salariés des entreprises exerçant une activité en zone réservée d'un aérodrome à la possession d'une habilitation d'accès valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone concernée. […] L'article R. 213-5 du même code précise que cette habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome « lorsque la moralité ou le comportement du salarié ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, […]
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