Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 2
I. - Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code.
II. - L'auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien :
1° Si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire,
ou
2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.
III. - Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.
IV. - Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit ou en correspondance comptés une seule fois.
R. 277-1 du livre des procédures fiscales. […] La circonstance que la redevance pour bagages puisse inclure un tel système ne suffit pas à établir que ce système relèverait des services d'assistance en escale définis aux articles L. 6326-1 du code des transports et R. 216-1 du code de l'aviation civile et constituerait ainsi un service concurrent de celui déployé par certains usagers de l'aéroport ou leurs prestataires. (8 décembre 2022, Syndicat des compagnies aériennes autonomes et chambre syndicale du transport aérien, […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] L'article R.216-1 du code de l'aviation civile issu de la transposition en droit français de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la communauté définit les services d'assistance en escale comme ceux rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans une liste annexée. […]
[…] La liste des services d'assistance en escale sur aéroport figure dans la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996, reprise dans l'article R.216-1 du code de l'aviation civile. Cette liste détermine 11 catégories de services soit : 1. assistance administrative au sol et supervision, 2. assistance passagers, 3. assistance bagages, 4. assistance fret et poste, 5. assistance opérations en piste, 6. assistance nettoyage et service de l'avion, 7. assistance carburant et huile, 8. assistance d'entretien en ligne, 9. assistance opérations
[…] [Adresse 1] […] L'article R.216-1 du code de l'aviation civile issu de la transposition en droit français de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la communauté définit les services d'assistance en escale comme ceux rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans une liste annexée. […]
[…] listés dans l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile. […] Articulation avec les abattements et exonérations applicables en matière de la taxe foncière sur les propriétés bâties L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI s'applique avant l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI. […] L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l'application des exonérations de TFPB, […] C. […] À défaut de déclaration, le bénéfice de l'abattement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (BOI-IF-TFB-50-10).
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