Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 11
Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.
Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.
[…] Le décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (2). a) Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, […] pour le ministre chargé de l'aviation civile, de limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et en précisant que les candidats retenus seraient ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important de l'aérodrome concerné (article R. 216-3 du code de l'aviation civile), […] par des dispositions inscrites à l'article R. 216-10 du code de l'aviation civile, […]
[…] La société Y Z SERVICES soutient que, conformément aux dispositions des articles R. 216-3 et R. 216-5 du code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile a décidé de limiter sur les aéroports de Paris-Y et de Paris-Charles de Gaulle le nombre de compagnies auto-assistées et le nombre de prestataires pour certains services d'assistance en escale ; que ces limitations ont fait l'objet de deux arrêtés en date du 28 mai 1999 ; […] dès lors qu'en cas de suspension, et en vertu des dispositions de l'article R. 216-10 du code de l'aviation civile, les licences demeureront en vigueur après le 1 er novembre 2009 jusqu'à l'issue de la procédure au fond ; […] O R D O N N E :
[…] les autorisations en cours continueraient à s'appliquer conformément à l'article R.216-10 du code de l'aviation civile, […] — que la condition relative au doute sérieux n'est pas remplie en ce qui concerne la non consultation des ADP compte tenu de l'article R.216-16 du code de l'aviation civile puisque le Tribunal administratif de Melun dans sa décision du 12 octobre 2009 a constaté qu'il y avait eu consultation et en ce qui concerne les modalités de votation au sein du comité des usagers, lesquels ont été régulière et justifiées ; […] Considérant que l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, […] O R D O N N E