Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
[…] en application de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, prononcé deux amendes d'un montant respectivement de 3 000 et 5 000 euros à l'encontre de l'exploitant de l'aérodrome, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile : « II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : (…) / c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ; […] un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. » et qu'aux termes de l'article R. 217-5 du même code : « Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission… » ;
[…] de la décision n° 2008/230 du 15 janvier 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a infligé une amende de 5 000 euros et, […] qu'aux termes de l'article R. 217 -4 du code de l'aviation civile : « Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. / La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. […] qu'aux termes de l'article R. 217-5 du même code : « Les membres titulaires ou […]
[…] en application de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, prononcé deux amendes d'un montant respectivement de 3 000 et 5 000 euros à l'encontre de l'exploitant de l'aérodrome, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile : « II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : (…) / c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ; […] un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. » et qu'aux termes de l'article R. 217-5 du même code : « Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission… » ;