Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Le signataire de la convention peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, confier à un tiers agréé par le ministre l'éxécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention.
1. Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 429508, Inédit au recueil LebonRejet
[…] sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de l'économie et des finances, […] l'article R . 222- 5 du même code dispose que : » 1° Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes : Catégorie A. – Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances. […] la commune Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 221-5 et R . 223-2 du code de l'aviation civile […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion