Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de l'aviation civile : « Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer ». L'article R. 222-3 du même code dispose que : « Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de l'économie et des finances, […] la commune Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 221-5 et R. 223-2 du code de l'aviation civile qui ne sont pas relatives aux modalités et aux conditions de classement des aérodromes mais aux modalités de leur concession.
[…] qu'aux termes de l'article R. 222 -1 du code de l'aviation civile : « Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assumer ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 222.5 du même code : « Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes : (…) / Catégorie D – Aérodromes destinés à la formation aéronautique, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1 dudit code : « Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, […] qu'en vertu de l'annexe à l'article D. 222-1 du même code, l'aérodrome de Millau-Larzac est classé dans la catégorie D au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-5 ; […]