Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4
Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement :
La nature du trafic assuré par l'aérodrome ;
La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances.
Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes courtes.
[…] prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de l'économie et des finances, […] Aux termes de l'article R. 222-4 du même code : " Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement : La nature du trafic assuré par l'aérodrome ; […] 4 . […] la commune Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R . 221-5 et R . 223-2 du code de l'aviation civile […]
[…] 65-03-04-02 […] en violation du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, des articles R.211-5 et R.222-5 du code de l'aviation civile et des articles L.414-4 à L.414-7 du code de l'environnement et que l'allongement de la piste ne serait pas suffisant pour accueillir dans les meilleures conditions de sécurité certains types d'avions, tels que les Falcon 10, […] aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance (…) » ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : « Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement : La nature du trafic assuré par l'aérodrome ; La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ; […]