Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Lorsque le cahier des charges est conforme à l'un des cahiers des charges type correspondants prévus à l'article R. 223-2, les concessions ou autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées selon les règles propres aux concessions de la collectivité publique intéressée.
En cas de dérogation au cahier des charges, les concessions ou autorisations sont accordées par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de tutelle.
Par sa décision, l'ASI avait essentiellement entendu préciser, en vertu des dispositions de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile – dans sa rédaction alors applicable –, les éléments documentaires qu'elle entendait voir produire par les exploitants en vue de l'homologation de leurs tarifs, en sus des informations d'ores et déjà listées au IV de l'article R. 224-3 du même code. L'article R. 224-3-4 du code lui conférait, en effet, […] parmi les informations devant être systématiquement produites par les exploitants, des éléments excédant les prescriptions de l'article R. 223-4 du code de l'aviation civile, considérant qu'elle n'était pas compétente pour ce faire. […]
Lire la suite…Convention, suivie d'un "accord de gestion", par lesquels des collectivités locales confient à une chambre de commerce et d'industrie la mission de gérer un aéroport. De tels documents qui, notamment, ne fixent pas les conditions de rémunération du gestionnaire, ne peuvent être regardés comme formant un contrat de concession passé selon les prescriptions de l'article R.223-4 du code de l'aviation civile.
[…] — que le Conseil régional de Lorraine n'a pas reçu l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle de la collectivité en application de l'article R.223-4 du code de l'aviation civile ; — que l'article 4 de la convention, en ce qu'il prévoit la prorogation de la convention par tacite reconduction pour des périodes successives de trois années, est contraire aux articles 1 et 4 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux autorisations d'occupation temporaire accordées par le Groupement interconsulaire de gestion de l'aéroport Lorrain; […] — que la convention n'entre pas dans le champ de l'article R. 1511-19 et suivants du code général des collectivités territoriales relatif au régime des aides à l'achat ou à la location de bâtiments ;
De surcroit, le Conseil d'Etat conclut à ce que les dispositions de l'article 19 et 23 du décret n°2016-86, codifiés aux articles R. 3123-16 à R. 3123-21, s'avèrent également incompatibles avec les règles issues de la directive 2014/23/UE. […] Par sa décision, l'ASI avait essentiellement entendu préciser, en vertu des dispositions de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile – dans sa rédaction alors applicable –, […] parmi les informations devant être systématiquement produites par les exploitants, des éléments excédant les prescriptions de l'article R. 223-4 du code de l'aviation civile, considérant qu'elle n'était pas compétente pour ce faire. […]
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