Article R223-6 du Code de l'aviation civile
Article R223-5
Article R223-7
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868Rejet

[…] ne pouvait intervenir que par décret en Conseil d'Etat en application des articles 223-1 et 223-2 du code de l'aviation civile ; […] qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : « Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. […] qu'aux termes de l'article R.223-1 du même code : « Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, […] qu'aux termes de l'article R.223-6 du même code : « Les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations sont habilités à percevoir, […] 6. […]

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