Entrée en vigueur le 28 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1965 du 23 décembre 2011 - art. 1 (V)
Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :
1° Les redevances comprennent notamment :
-la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;
-la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;
-la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ;
Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.
2° Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne mentionnée au I de l'article R. 224-3.
Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et moins.
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.
3° Les exploitants des aérodromes mentionnés au premier alinéa tiennent une comptabilité de leurs services permettant d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances mentionnées au présent article.
Les autres conditions d'établissement et de perception des redevances sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
En effet, il résulte des articles R. 224-8 et R. 224-9 du code de l'aviation civile, issus du décret du 23 juin 2016, que l'ASI est placée auprès du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), qu'elle ne peut recevoir aucune instruction du ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle arrête librement ses décisions selon le règlement intérieur qu'elle adopte. […]
Lire la suite…Publication au JO d'un avis relatif aux tarifs des redevances pour services rendus mentionnées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget pour la période tarifaire 2016. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, […] qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome (…) ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 du même code : (…) III. Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire. / Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, […] bien que les premiers juges se soient, à tort, fondés sur les dispositions de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile qui ne sont pas applicable aux aéronefs dont il est propriétaire, […]
[…] Considérant d'une part que les redevances pour services rendus introduites dans la partie réglementaire du code de l'aviation civile sous la forme des articles R. 134-4, R. 134-5 et R. 134-6 n'ont pas le caractère de taxes et ont par suite été légalement instituées, par application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, par le décret en Conseil d'Etat du 12 août 1985 ; qu'aucune disposition de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ne prévoit que l'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande soit recueilli préalablement à l'intervention d'un décret créant une redevance mise à la charge des exploitants d'aéronefs et versée à l'Etat ;
La redevance d'atterrissage, qui correspond en vertu de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, […]
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