Article R224-4-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version22/07/2005
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Version25/02/2007
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Version28/12/2011

Entrée en vigueur le 28 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2011-1965 du 23 décembre 2011 - art. 1 (V)

I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en vue de leur homologation, à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3 ainsi que de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome. Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés.


Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.


II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle consultation des usagers, notifier à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci.


Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification.


Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.


III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 peut, par décision et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. Cette décision est rendue publique. L'exploitant fixe en conséquence les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2011
Sortie de vigueur le 25 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 1°) d'annuler la décision d'Aéroports de Paris fixant les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget publiée par avis au Journal officiel du 27 février 2007 ;

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1409445
Rejet

[…] 65-03-04 […] — d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'inclure le SCARA dans les organismes consultés sur les mesures prises sur le fondement des articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-4-1, R. 224-4-2 et D. 224-4 du code de l'aviation civile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté ;

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2Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1301832
Rejet

[…] 24-01 […] — l'exercice de ces activités donne lieu à perception des taxes d'atterrissage et de balisage prévues par l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, sur le fondement duquel elle a émis des factures n° 777/09/12/02, 777/12/12/11 et 777/12/12/12, pour un total de 106 962, […] II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2013, le 10 avril, le 27 octobre 2014 et le 4 février 2015, sous le n° 1306559, la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, représentée par M e Cliquennois, […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 329818
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : « I. – Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce./ Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. […] qu'aux termes de l'article R. 224-2 du même code : « Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers : 1º Les redevances comprennent notamment/ … – la redevance par passager, […] qu'aux termes de l'article R. 224-4-1 : « I. – En l'absence de contrat, […]

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