Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Lorsque le conseil d'administration examine un contrat susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un membre du conseil d'administration détient un intérêt personnel direct ou indirect, ou lorsqu'il se prononce sur la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une telle entreprise, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Si le conseil d'administration autorise la passation du contrat ou accorde l'autorisation, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation de les conserver donnée dans les conditions prévues au premier alinéa.
[…] mais après avoir été nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article R. 252-2 du Code de l'aviation civile ; qu'A.D.P. était, […] la surveillance ou l'administration d'A.D.P. au sens de l'article 432-12 du Code pénal ; que si l'article R. 252-4 du Code de l'aviation civile prévoyait que les membres du conseil d'administration d'A.D.P. ne pouvaient prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans une filiale d'entreprise contractant avec l'aéroport, l'information n'établissait pas l'existence d'un tel intérêt de la part de Jacques Y… ; […] dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, […]