Article R252-12 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1976
>
Version10/01/1989
>
Version10/12/1996
>
Version26/05/1999
>
Version18/09/2002
>
Version30/06/2004

Entrée en vigueur le 30 juin 2004

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2004-621 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004

Le conseil d'administration définit la politique générale d'Aéroports de Paris.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration et d'exploitation d'Aéroports de Paris. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation.
Il donne son avis ou présente ses propositions au ministre chargé de l'aviation civile sur la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes exploités par Aéroports de Paris. Il fixe les principes relatifs à l'affectation des transporteurs aériens dans les aérogares d'un même aérodrome et décide de cette affectation.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières, les conventions de délégations de service public ainsi que la création de filiales.
Il adopte le budget et les comptes de l'établissement et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il arrête les grands projets d'ouvrages et d'installations et définit le programme pluriannuel d'investissements.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts émis par Aéroports de Paris.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 2 mai 2003

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; Vu le code […] de l'aviation civile et notamment ses articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 ; Vu le code du domaine public ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 juin 2013, n° 13/02394
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Le 11 avril 2013, le Préfet de Paris a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au visa notamment des articles L122-2 du code de l'organisation judiciaire, L211-1 et R312-1 du code de justice administrative et du statut du personnel d'ADP tel qu'approuvé le 10 juillet 1955 par arrêté ministériel en application des dispositions des articles L251-1 et R252-12 du code de l'aviation civile alors en vigueur, en vertu desquelles ADP est un établissement dont le personnel est soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier, […]

 Lire la suite…
  • Avancement·
  • Statut du personnel·
  • Aéroport·
  • Consultation·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Aviation civile·
  • Échelon·
  • Application·
  • Approbation

2Tribunal administratif Versailles, du 8 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les fautes qu'auraient commises les agents de surveillance des pistes et de contrôle de la navigation aérienne antérieurement et au moment du décollage se détachent de l'entretien de l'ouvrage et la responsabilité ne peut en être recherchée qu'à l'encontre de l'Etat seul responsable des activités dont s'agit en vertu des dispositions des articles L 251-2, R 251-12, R 252-17, R 252-19, D 131-7, D 131-10 et annexes I et II et non à l'encontre d'Aéroport de Paris.

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Différentes catégories de dommages·
  • État et établissement public·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • Travaux publics·
  • Aerodromes

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 98PA02386 99PA03087, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.252-12 du code de l'aviation civile : « Le conseil (d'administration d'AEROPORTS DE PARIS) définit la politique générale de l'aéroport … Il passe tous actes, contrats, traités et marchés … Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport » ; que, dans sa rédaction alors en vigueur, le dernier alinéa de l'article R.252-12 n'autorisait le conseil d'administration à déléguer une partie de ses attributions qu'à son président ;

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Pouvoirs du juge du contrat·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrats et concessions·
  • Domaine public·
  • Occupation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).