Article R252-12 du Code de l'aviation civile

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Version10/01/1989
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1996

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 10 décembre 1996

Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés.
Il nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans. Il décide, sous la même réserve, la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés à l'article R. 253-5, troisième alinéa.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales.
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1996
Sortie de vigueur le 26 mai 1999
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Commentaires4


Le Moniteur · 2 mai 2003

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; Vu le code […] de l'aviation civile et notamment ses articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 ; Vu le code du domaine public ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 juin 2013, n° 13/02394
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Le 11 avril 2013, le Préfet de Paris a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au visa notamment des articles L122-2 du code de l'organisation judiciaire, L211-1 et R312-1 du code de justice administrative et du statut du personnel d'ADP tel qu'approuvé le 10 juillet 1955 par arrêté ministériel en application des dispositions des articles L251-1 et R252-12 du code de l'aviation civile alors en vigueur, en vertu desquelles ADP est un établissement dont le personnel est soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier, […]

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  • Avancement·
  • Statut du personnel·
  • Aéroport·
  • Consultation·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Aviation civile·
  • Échelon·
  • Application·
  • Approbation

2Tribunal administratif Versailles, du 8 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les fautes qu'auraient commises les agents de surveillance des pistes et de contrôle de la navigation aérienne antérieurement et au moment du décollage se détachent de l'entretien de l'ouvrage et la responsabilité ne peut en être recherchée qu'à l'encontre de l'Etat seul responsable des activités dont s'agit en vertu des dispositions des articles L 251-2, R 251-12, R 252-17, R 252-19, D 131-7, D 131-10 et annexes I et II et non à l'encontre d'Aéroport de Paris.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Différentes catégories de dommages·
  • État et établissement public·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • Travaux publics·
  • Aerodromes

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 98PA02386 99PA03087, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.252-12 du code de l'aviation civile : « Le conseil (d'administration d'AEROPORTS DE PARIS) définit la politique générale de l'aéroport … Il passe tous actes, contrats, traités et marchés … Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport » ; que, dans sa rédaction alors en vigueur, le dernier alinéa de l'article R.252-12 n'autorisait le conseil d'administration à déléguer une partie de ses attributions qu'à son président ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Pouvoirs du juge du contrat·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrats et concessions·
  • Domaine public·
  • Occupation
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