Article R252-17 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version18/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-11 1947-01-04 art. 17

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le directeur général agit en double qualité :
Agent d'exécution du conseil d'administration ;
Agent du pouvoir central;
Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil ; il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration rendant compte du fonctionnement de ses services et de la situation générale de l'aéroport.
Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 252-19.
Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et d'agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 18 septembre 2002

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Le Moniteur · 5 mars 2004

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; Vu le code […] de l'aviation civile et notamment ses articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 ; Vu le code du domaine public ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article R. 252-12 du code de l'aviation civile, le conseil d'administration d' »Aéroports de Paris » « passe tous actes, contrats, traités et marchés. / Il décide de la mise à disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport … / Il peut déléguer une partie de ses attributions à son Président » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 252-17 du même code […] , le directeur général d' »Aéroports de Paris » « agit en double qualité : / agent d'exécution du conseil d'administration ; / agent du pouvoir central » ; […]

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Décisions12


1Tribunal administratif Versailles, du 8 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les fautes qu'auraient commises les agents de surveillance des pistes et de contrôle de la navigation aérienne antérieurement et au moment du décollage se détachent de l'entretien de l'ouvrage et la responsabilité ne peut en être recherchée qu'à l'encontre de l'Etat seul responsable des activités dont s'agit en vertu des dispositions des articles L 251-2, R 251-12, R 252-17, R 252-19, D 131-7, D 131-10 et annexes I et II et non à l'encontre d'Aéroport de Paris.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Différentes catégories de dommages·
  • État et établissement public·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • Travaux publics·
  • Aerodromes

2Conseil d'Etat, du 26 mars 1999, 202257, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 3°) sous le n° 9818149/7/SP, la requête enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE EDA, dont le siège social est … ; la SOCIETE EDA demande au tribunal administratif d'ordonner la suspension provisoire de la décision du 13 août 1998 par laquelle « Aéroports de Paris » a lancé une consultation aux fins de désigner 2 ou 3 opérateurs chargés de la location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 ; Vu le code du domaine public ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesures preparatoires·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Aéroport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Location de véhicule

3Tribunal des Conflits, du 19 janvier 2004, 00-00.000, Publié au bulletin

[…] A supposer qu'une décision administrative de rétention d'aéronefs sur un aérodrome ayant pour origine le défaut de paiement de redevances dues par l'exploitant des aéronefs, ou le maintien d'une telle mesure au préjudice de leurs propriétaires, soit considérée comme une atteinte grave à son droit de propriété, l'application d'une telle décision, prise par le directeur général d'Aéroports de Paris en sa qualité d'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aéroport, par application des articles R. 252-17 et R. 252-19 du Code de l'aviation civile et dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par l'article R. 224-4 du même Code, ne saurait constituer une voie de fait.

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  • Directeur général d'aéroports de paris·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Voie de fait·
  • Définition·
  • Aéroport·
  • Aéronef·
  • Aviation civile·
  • Redevance·
  • Aérodrome·
  • Circulation aérienne
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