Entrée en vigueur le 26 mai 1999
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Modifié par : Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 10 décembre 1996
Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
[…] le cas échéant, pour statuer sur le mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques ; qu'aux termes des articles L. 51-1 et L. 251-2 du Code de l'aviation civile, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998, l'établissement public ADP a pour mission, notamment, […] de guider la navigation, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement des voyageurs (…) ainsi que de toutes installations annexes" ; qu'en vertu des articles R. 525-12 et R. 253-5 du Code de l'aviation civile, il appartient à ADP de délivrer les titres d'occupation du domaine public de l'Etat dont la gestion lui incombe ; […] 5 / qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, […]