Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES / CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES
Article R281-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1991
Entrée en vigueur le 9 mars 1991
Est créé par : Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 7 () JORF 9 mars 1991
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense.
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
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