Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 12
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application du II de l'article R. 213-1-4 sont punis :
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé.
[…] 02 Novembre 2016 , où étaient présents : […] - les manquements aux dispositions énumérées aux articles R 217-2 et R 217-3 du code de l'aviation civile, - les infractions aux dispositions visées aux articles R.282-2 et R 282-3 du code de l'aviation civile,
[…] - les manquements aux dispositions énumérées aux articles R.217-2 et R.217-3 du code de l'aviation civile, - les infractions aux dispositions visés aux articles R 282-2 et 282-3 du code de l'aviation civile – - les infractions et manquements aux dispositions du livre 4 de la 6 e partie du code des transports et des textes pris pour son application,
[…] - les manquements aux dispositions énumérées aux articles R 217-2 et R 217-3 du code de l'aviation civile, - les infractions aux dispositions visées aux articles R 282-2 et 282-3 du code de l'aviation civile,