Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 13
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c et d de l'article R. 213-1-5 sont punis :
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste.
Sera punie de la même amende toute personne pénétrant à l'intérieur de la zone côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ;
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville.
[…] - les manquements aux dispositions énumérées aux articles R 217-2 et R 217-3 du code de l'aviation civile, - les infractions aux dispositions visées aux articles R.282-2 et R 282-3 du code de l'aviation civile,
[…] - les manquements aux dispositions énumérées aux articles R.217-2 et R.217-3 du code de l'aviation civile, - les infractions aux dispositions visés aux articles R 282-2 et 282-3 du code de l'aviation civile – - les infractions et manquements aux dispositions du livre 4 de la 6 e partie du code des transports et des textes pris pour son application,
[…] - les manquements aux dispositions énumérées aux articles R 217-2 et R 217-3 du code de l'aviation civile, - les infractions aux dispositions visées aux articles R 282-2 et 282-3 du code de l'aviation civile,