Entrée en vigueur le 3 août 2002
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 14 () JORF 3 août 2002
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], […]
L'article R. 282-6 du code de l'aviation civile dispose que « l'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements ».
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