Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007
a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.
[…] qu'aux termes de l'article R.213-10 du code de l'aviation civile «I. – L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées. » et qu'aux termes de l'article 82 de l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien. « b) Pour chaque personnel utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, […] Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE TOP ONE SURETE AERIENNE tendant à l'annulation des décisions du préfet 04/2008 et 06/2008 en date du 10 avril 2008 doivent être rejetées ;