Article R321-7 du Code de l'aviation civile
Article R321-6
Article R321-8
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

NOTA


Décret 2002-1026 du 31 juillet 2002 article 24 : les dispositions de l'article R321-7 n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9.

Commentaire1

1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, un projet de texte portant sur les ouvrages des ports maritimes est actuellement en cours d'examen interministériel. Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, L. 213-4 et L. 321-7. […] D'autre part, […] n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 et n° 2007-775 du 9 mai 2007 ont modifié les articles R. 321-3 à R. 321-7 du même code, ainsi que les articles R. 321-9 à 10, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).