Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 20 () JORF 11 mai 2007
I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit :
-enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
-vérifier l'intégrité de l'emballage ;
-établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
-vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
-établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
-porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;
-remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
-conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
-enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
-vérifier l'intégrité de l'emballage ;
-établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
-vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
-établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
-porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;
-remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
-conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, un projet de texte portant sur les ouvrages des ports maritimes est actuellement en cours d'examen interministériel. Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, L. 213-4 et L. 321-7. […] D'autre part, […] n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 et n° 2007-775 du 9 mai 2007 ont modifié les articles R. 321-3 à R. 321-7 du même code, ainsi que les articles R. 321-9 à 10, […]
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