Article R321-7 du Code de l'aviation civile

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Version31/12/1998
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Décret n°97-1315 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée l'"expéditeur connu" doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.
Il doit conserver au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur, ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document certifiant que les dispositions prévues au d de l'article R. 321-5 ont été prises.
II. - L'"expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, dans les cas suivants :
1° L'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret ;
2° Le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt ;
3° Le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt, sous réserve que l'"expéditeur connu" s'assure :
a) Que l'expéditeur fournit une description complète du contenu de l'expédition ;
b) De la concordance entre l'expédition et son état descriptif, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.
Toutefois, ces dispenses ne s'appliquent pas si l'expédition ne correspond pas à la description l'accompagnant, ou si la description de l'expédition n'est pas disponible, ou si l'état de l'emballage révèle une anomalie.
III. - Dans les cas où il n'en est pas dispensé par les dispositions qui précèdent, l'"expéditeur connu" doit procéder aux vérifications spéciales prévues par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.
A défaut, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant. Dans ce cas, l'expédition est soumise à la visite de sûreté prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2002
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, un projet de texte portant sur les ouvrages des ports maritimes est actuellement en cours d'examen interministériel. Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, L. 213-4 et L. 321-7. […] D'une part, […] n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 et n° 2007-775 du 9 mai 2007 ont modifié les articles R. 321-3 à R. 321-7 du même code, ainsi que les articles R. 321-9 à 10, […]

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