Article R321-9 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1998
>
Version06/01/2002
>
Version03/08/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Décret n°97-1315 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Sauf règles particulières ou exemptions prévues à l'article R. 321-11, le transporteur aérien est tenu d'effectuer ou de faire effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 dans les cas suivants :
a) Ces expéditions lui sont présentées par une entreprise ou un organisme qui n'est pas un "expéditeur connu" ;
b) Ces expéditions lui sont présentées par un "expéditeur connu" et doivent être soumises à une visite de sûreté, en vertu du III de l'article R. 321-7 ;
c) Ces expéditions sont des bagages non accompagnés ou du fret déposé directement par un expéditeur ;
d) Ces expéditions sont destinées à être embarquées sur certains vols où les contrôles prévus à l'article L. 282-8 sont imposés dans des circonstances particulières par l'Etat ;
e) Ces expéditions sont en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat ne mettant pas en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret, sauf si ce même transporteur aérien a appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, un projet de texte portant sur les ouvrages des ports maritimes est actuellement en cours d'examen interministériel. Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, L. 213-4 et L. 321-7. […] D'une part, […] n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 et n° 2007-775 du 9 mai 2007 ont modifié les articles R. 321-3 à R. 321-7 du même code, ainsi que les articles R. 321-9 à 10, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100108
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Incendie·
  • Sécurité·
  • Aviation civile·
  • Sûretés·
  • Manquement·
  • Amende·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • République

2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100109
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Incendie·
  • Sécurité·
  • Aviation civile·
  • Sûretés·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • République·
  • Amende·
  • Manquement

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 1er octobre 2013, 10PA01028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable : " II. En cas de manquement constaté aux dispositions : / a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; […] R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ; / c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1. / Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, […]

 Lire la suite…
  • Aéroport·
  • Aviation civile·
  • Sûretés·
  • Manquement·
  • Commission·
  • Personne concernée·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).