Entrée en vigueur le 15 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2021-1483 du 12 novembre 2021 - art. 1
En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.
Une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.
Par ailleurs, afin de lutter contre le dumping social, la notion de base d'exploitation a été redéfinie par le décret n° 2021-1483 du 12 novembre 2021 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien qui a modifié l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile. […]
Lire la suite…La France, pour sa part, a introduit dans sa règlementation depuis 2006, à l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile la définition de l'établissement dans le transport aérien. La base d'exploitation est « un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle.
Lire la suite…[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3421 à L. 3426 ; […] Considérant que l'article 2 du décret attaqué modifie les dispositions du I et du II de l'article R. 3306 du code de l'aviation civile fixant les règles applicables à l'exploitation, par les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un autre Etat membre, […] que le deuxième alinéa du I de l'article R. 3306 retient qu'un transporteur aérien est établi en France au sens de cet article « lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 33021 » ;
[…] en date du 31 décembre 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur X de ses demandes afférentes à l'absence de cotisation à la C R P N , […] Considérant que les développements de la société Vueling Z relatifs au droit espagnol applicable n'ont aucun caractère pertinent dans la mesure où il résulte des éléments produits que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement et en tout cas d'une base d'exploitation au sens de l'article R.330-2-1 du code de l'aviation civile , […] ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L.3111- 2 […]
[…] Et dont l'établissement français est situé Aérogare 2 – BP 39003 – TREMBLAY-EN-FRANCE – […] N° SIRET : 444 25 0 3 02 […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue […] L'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile créé par le décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 a imposé l'application de l'article L. 342-4 du code du travail aux entreprises de transport aérien 'au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français', la base d'exploitation étant définie 'comme un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le