Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003
La délivrance et le maintien en état de validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise de transport aérien.
Les ressortissants français sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale.
Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2407/92.
[…] Considérant que contrairement aux allégations de la requête les articles L.330-6, L.421-5, R.330-4 et R.330-5 du code de l'aviation civile ne prévoient pas la consultation du conseil supérieur de l'aviation marchande ; que le moyen tiré de ce que la direction générale de l'aviation civile, qui n'est qu'un service du ministère, aurait dû émettre un avis sur le projet de décret ne peut qu'être rejeté ; qu'ainsi les décrets attaqués n'ont pas été pris sur une procédure irrégulière ;
Absence de responsabilité pour rupture de l'égalité en cas de refus opposé par l'administration à un transporteur aérien d'accorder une licence d'importation d'aéronef, la modification de l'agrément initial et le maintien d'une autorisation temporaire d'exploitation ; le moyen soulevé ne pouvant être utilement invoqué en ce qui concerne l'exercice de la profession de transporteur aérien dès lors que cet exercice, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 septembre 1941, applicable à la compagnie nationale Air-France comme aux transporteurs privés, est subordonné nécessairement à l'octroi d'une concession ou d'une autorisation administrative [RJ1].
[…] Considérant que contrairement aux allégations de la requête les articles L.330-6, L.421-5, R.330-4 et R.330-5 du code de l'aviation civile ne prévoient pas la consultation du conseil supérieur de l'aviation marchande ; que le moyen tiré de ce que la direction générale de l'aviation civile, qui n'est qu'un service du ministère, aurait dû émettre un avis sur le projet de décret ne peut qu'être rejeté ; qu'ainsi les décrets attaqués n'ont pas été pris sur une procédure irrégulière ;