Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 16 () JORF 15 mai 2007
I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19-1, les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II.-Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;
2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-10. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […]
Lire la suite…[…] 8. […] se sont engagées à ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés et à bénéficier de la procédure de transaction en application du III de l'article L. 464-2 du code de commerce7. 9. […] en application de l'article R. 330-8 du code de l'aviation civile, […] 87 Cotes 8 775 et 8 776. 88 Cote 6 947. 89 Cotes 7 328 à 7 330. 90 Cotes 14 931 et 14 932. 91 Cote 14 019. 92 Le prix moyen coupon est le prix moyen des billets payés par les clients : il s'agit du ratio entre le chiffre d'affaires correspondant à la vente des billets et le nombre de billets vendus (sur un vol ou sur l'ensemble des vols d'une liaison ou même sur l'ensemble des vols d'un groupe de liaisons, […] H&R ChemPharm GmbH/Commission, […] C-407/08 P, […]
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-10. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […]
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