Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 16 () JORF 15 mai 2007
Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues aux articles L. 330-4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises :
-suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1-1 et R. 330-1-1 et des arrêtés pris pour leur application ;
Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;
-suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivrée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile : « … les personnes physiques françaises et les personnes morales ayant leur siège en France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public … au moyen d'aéronefs immatriculés enFrance, […] que l'article R. 330-1 du même code dispose que « l'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, […] qu'aux termes de l'article R. 330-12 du même code : « Le retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 … est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, […]