Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1445 du 22 décembre 2008 - art. 1
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111 / 2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ;
8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
[…] prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R . 160-1, […] R . 217-5 et R. 330-20 et R. 330 -22. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330 -4 et R. 330 -9. […] sauf pour les entreprises exploitant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité de moins de 20 […]
Lire la suite…[…] à l'article R330-20 du Code de l'aviation. […] cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid Article L211-19 du Code du tourismeoyage français. ge. présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme [7] Article R211-12 du Code du tourisme [8] Article L211-7 du Code du tourisme [9] Article […]
Lire la suite…[…] - les manquements mentionnés à l'article R.160-1 du code de l'aviation civile, […] - les manquements visés à l'article R.330-20 du code de l'aviation civile,
[…] - les manquements mentionnés à l'article R.160-1 du code de l'aviation civile, […] - les manquements visés à l'article R.330-20 du code de l'aviation civile,
[…] que l'article R. 322-4 du code de l'aviation civile se borne à exiger la communication au voyageur de l'identité du transporteur aérien dès que cette dernière est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien ; […] à affirmer qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle et des articles R. 322-4 et R. 330-20 du code de l'aviation civile que la société Opodo était en droit, […] ensemble les articles 9 et 12 du Règlement n° 40/ 94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire codifié par le règlement 207/ 2009 du Conseil du 26 février 2009 ; […] que l'article R 330-20 du même code sanctionne le non respect de cette disposition par une amende administrative.
[…] prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R . 160-1, […] R . 217-5 et R. 330-20 et R. 330 -22. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330 -4 et R. 330 -9. […] sauf pour les entreprises exploitant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité de moins de 20 […]
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